Article 4
Le président et les membres du jury des concours mentionnés à l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre des armées.
Le jury est composé d'au moins cinq membres dont :
1° Un président appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum ;
2° De membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du dernier grade de la filière technique, ou d'officiers, dont un est désigné suppléant du président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Leur évaluation a vocation à éclairer le choix du jury. Ils n'ont pas voix délibérative.
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