Article 1
Les concours externe et interne de recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe du ministère de la défense prévus à l'article 10 du décret du 29 novembre 1976 susvisé sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités prévues par l'arrêté du 5 février 2010 susvisé.
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des concours externe et interne est constitué soit par le programme pédagogique du brevet d'études professionnelles correspondant, soit par le programme du certificat d'aptitude professionnelle ou du titre de niveau 3 correspondant inscrit au répertoire national de la certification professionnelle lorsqu'il n'existe pas de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité. Ce programme est déterminé dans l'arrêté d'ouverture du concours.
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