Article 2
Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
I. - Phase d'admissibilité
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite d'une durée d'une heure, affectée d'un coefficient 2.
L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples visant à vérifier les connaissances du candidat se rapportant au champ professionnel déterminé par le brevet d'études professionnelles, le certificat d'aptitude professionnelle ou le titre de niveau 3 auquel il est fait référence.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 avec une note éliminatoire fixée à 8 avant application du coefficient.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.
II. - Phase d'admission
La phase d'admission, consiste en une épreuve technique suivie d'un entretien avec le jury. Elle est affectée d'un coefficient 3.
L'épreuve technique a pour objectif de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle des tâches se rapportant à la spécialité, la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. La durée de cette épreuve est fixée, pour chaque spécialité, dans l'arrêté d'ouverture du concours.
L'entretien, d'une durée de vingt minutes, avec le jury, vise à apprécier les motivations, les connaissances sur l'environnement du ministère des armées et des anciens combattants ainsi que les aptitudes relationnelles des candidats.
La durée totale de la phase d'admission ne peut être inférieure à cinquante minutes ni excéder deux heures et vingt minutes. La durée pour les spécialités susceptibles d'être ouvertes au titre de l'année 2027 est mentionnée en annexe du présent arrêté.
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