Article 2
La période transitoire est établie pour une durée de douze mois, assortie d'une période de prolongation possible de trois mois renouvelable une fois, pour une durée totale maximale de dix-huit mois.
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La période transitoire est établie pour une durée de douze mois, assortie d'une période de prolongation possible de trois mois renouvelable une fois, pour une durée totale maximale de dix-huit mois.
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