JORF n°0308 du 29 décembre 2024

Arrêté du 24 décembre 2024

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 752-16, L. 752-17, L. 781-42, et R. 781-105 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 26 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais annuels d'assurance pour les agriculteurs non-salariés des DOM-TOM

Résumé Les agriculteurs des DOM-TOM doivent payer une assurance annuelle dont le coût dépend de la taille de leur terrain.

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 46,68 €, majorés de 23,35 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 560,38 €.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2025 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation annuelle pour les non-salariés agricoles dans les DOM-TOM

Résumé Les agriculteurs non salariés paient des cotisations annuelles basées sur la taille de leur terrain dans certains départements d'outre-mer.

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 23,45 €, majorés de 11,67 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 280,19 €.

Article 3

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Taux de cotisation des chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs

Résumé Les chefs d'exploitation paient des cotisations pour leurs collaborateurs en fonction du travail qu'ils font en dehors de l'exploitation.

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs collaborateurs, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectuées en dehors de l'exploitation et appréciées sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.
2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article R. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

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Répartition des cotisations pour l'assurance des non-salariés agricoles

Résumé Les cotisations pour l'assurance des non-salariés agricoles sont réparties différemment selon qui les paie et pour quoi.

En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit :

| | Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole | Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation | | | |-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |A titre exclusif ou principal visés à l'article 1er ci-dessus
(en %)|A titre secondaire visés à l'article 2 ci-dessus
(en %)|Visés au 1°) de l'article 3
ci-dessus
(en %)|Visés au 2°) de l'article 3
ci-dessus
(en %)| |Charges techniques | 86,91 | 86,91 | 84,42 | 84,42 | |Fonds de prévention| 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | | Frais de gestion | 5,58 | 5,58 | 15,58 | 15,58 |

Article 5

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Affectation des excédents financiers au fonds de réserve des rentes

Résumé L'argent en trop à la fin de l'année peut aller dans un fonds pour les rentes, avec l'accord de la section de l'assurance des non-salariés agricoles.

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Colliat