Arrêté du 24 décembre 2021

Article 6

Abrogé1 juillet 2024

Créé le 31 décembre 2021

S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.

Effets de cet article

cite

 article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 20 juillet 2023art. 8

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 30 juin 2024

S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.