Arrêté du 24 décembre 2021

Article 5

Créé le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification requise pour les missions d'amiante

Résumé. Seuls les opérateurs certifiés peuvent faire des inspections d'amiante dans certains bâtiments.

S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

S'agissant des missions du domaine amiante, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :

- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.