JORF n°0001 du 1 janvier 2021

Arrêté du 24 décembre 2020

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-8 et R. 1415-1-11 à R. 1415-1-13 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 17 novembre 2020,

Arrête :

Article 1

Pour chaque personne suivie dans le cadre du parcours mentionné à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique, les médecins mentionnés à l'article R. 1415-1-11 prescrivent un ensemble de bilans et consultations dans la limite d'un montant maximal de 180 euros par patient et par an prévu à l'article R. 1415-1-12.
En conséquence, l'agence régionale de santé verse aux structures pour la réalisation de ces bilans et consultations un montant dans cette même limite.
Dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 1415-8, le tarif maximal spécifique pour un des bilans prévus au R. 1415-1-11 s'élève à 45 euros pour un bilan d'une heure. Le tarif maximal spécifique pour une consultation de suivi diététique ou psychologique s'élève à 22,50 euros pour une consultation d'une demie-heure.

Article 2

Dans la limite du montant maximal global prévu à l'article 1er du présent arrêté, le parcours de soins global après le traitement d'un cancer comporte au maximum six consultations de suivi diététiques ou psychologiques.

Article 3

Les professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soin global après traitement d'un cancer, sous la responsabilité des structures, sont :

- les diététiciens, qui doivent justifier de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4371-2 et D. 4371-1 du code de la santé publique ou l'autorisation d'exercer prévue à l'article L. 4371-4 ;
- les professionnels de l'activité physique adaptée, mentionnés à l'article D. 1172-2 du code de la santé publique, qui doivent justifier des diplômes, certificats ou titres énumérés au même article et exercer dans les conditions d'intervention définies à l'article D. 1172-3 du code de la santé publique ;
- les psychologues, justifiant d'une inscription sur le registre ADELI, d'un diplôme de psychologie avec un parcours à dominante psychologie clinique ou psychopathologie ou d'un diplôme de psychologie avec une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans l'un au moins de ces champs disciplinaires.

Pour les professionnels non salariés intervenant au sein des structures, le contrat type, prévu à l'article R. 1415-1-13 du code de la santé publique, figure en annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels intervenant dans le cadre de ce parcours sous la responsabilité des structures s'engagent à respecter les bonnes pratiques professionnelles pour les prestations prévues au L. 1415-8 du code de la santé publique et listées en annexe 3 du présent arrêté.

Article 4

La convention entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure, prévue à l'article R. 1415-1-12 du code de la santé publique, prévoit la transmission annuelle par les structures aux agences régionales de santé des indicateurs prévus en annexe 2 du présent arrêté.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne