JORF n°0014 du 17 janvier 2020

Article 1

Article 1

En raison de l'incendie de l'usine Lubrizol, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Neufchâtel » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
sont modifiées comme suit :
« Les vaches laitières pâturent au moins 5 mois pour l'année 2019. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 40 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »
sont modifiées comme suit :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 70 % pour l'année 2019, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »


Historique des versions

Version 1

En raison de l'incendie de l'usine Lubrizol, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Neufchâtel » sont modifiées temporairement comme suit :

Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :

« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »

sont modifiées comme suit :

« Les vaches laitières pâturent au moins 5 mois pour l'année 2019. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 40 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »

Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :

« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »

sont modifiées comme suit :

« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 70 % pour l'année 2019, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »