JORF n°0014 du 17 janvier 2020

Arrêté du 24 décembre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 296/2014 de la Commission du 20 mars 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Neufchâtel (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du Comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 19 décembre 2019 ;

Arrêtent :

Article 1

En raison de l'incendie de l'usine Lubrizol, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Neufchâtel » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :
« Les vaches laitières pâturent au moins 6 mois dans l'année. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 50 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
sont modifiées comme suit :
« Les vaches laitières pâturent au moins 5 mois pour l'année 2019. Pendant cette période, le pâturage représente plus de 40 % de la ration de base exprimée sur la matière sèche. »
Au chapitre « Description de la méthode d'obtention du produit », les dispositions suivantes :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »
sont modifiées comme suit :
« Les fourrages destinés aux vaches laitières proviennent à hauteur de 70 % pour l'année 2019, exprimée en matière sèche, de l'exploitation. Ils sont constitués des fourrages grossiers suivants sous forme fraîche ou conservée : herbe, maïs, paille, luzerne, betterave fourragère entière ou en pulpe. »

Article 2

Ces dispositions sont applicables uniquement pour les exploitations dont le siège social est situé sur le territoire des communes suivantes du département de la Seine-Maritime (76) :
Argueil, Beaubec-la-Rosière, Beauvoir-en-Lyons, La Bellière, Bois-Héroult, Bosc-Bordel, Bosc-Edeline, Bosc-Mesnil, Bosc-Roger-sur-Buchy, Bouelles, Bradiancourt, Brémontier-Merval, Buchy, La Chapelle-Saint-Ouen, Compainville, Conteville, Criquiers, Dampierre-en-Bray, Doudeauville, Ernemont-sur-Buchy, Esclavelles, La Ferté-Saint-Samson, Flamets-Frétils, Fontaine-en-Bray, Forges-les-Eaux, Fry, Gaillefontaine, Gancourt-Saint-Etienne, Graval, Grumesnil, La Hallotière, Haucourt, Haudricourt, Haussez, Héronchelles, Hodeng-Hodenger, Illois, , Longmesnil, Massy, Mathonville, Maucomble, Mauquenchy, Ménerval, Mésangueville, Le Mesnil-Lieubray, Mesnil-Mauger, , Montérolier, Nesle-Hodeng, Neufbosc, Neuville-Ferrières, Nolléval, Pommereux, Roncherolles-en-Bray, Ronchois, Rouvray-Catillon, Sainte-Croix-sur-Buchy, Sainte-Geneviève, Saint-Martin-Osmanville, Saint-Michel-d'Halescourt, Saint-Saëns, Saint-Saire, Saumont-la-Poterie, Serqueux, Sigy-en-Bray, Sommery, Le Thil-Riberpré.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, adjointe à la sous-directrice compétitivité,

F. Simon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert