JORF n°0014 du 17 janvier 2020

Arrêté du 24 décembre 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1141/2013 de la Commission du 12 novembre 2013 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du Comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 novembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de gel et de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « “Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”/“Essence de lavande de Haute Provence” » sont modifiées temporairement comme suit :
Les dispositions du chapitre 2 « Description du produit » suivantes :
« L'“Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”/“Essence de lavande de Haute-Provence” » doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :

- Indice d'acide : < 1,0 ;
- Cinéole 1,8 : 0,2 à 1,0 ;
- Cis-ß-ocimène : 3,0 à 9,0 ;
- Trans-ß-Ocimène : 2,2 à 4,9 ;
- Octanone 3 : 0,5 à 2,0 ;
- Camphre : < 0,5 ;
- Linalol : < 36 ;
- Terpinène-1-ol-4 : 2,5 à 5,5 ;
- Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;
- Lavandulol : > 0,5 ;
- ά-terpinéol : ≤ 0,7 ;
- Rapport cis-ß-ocimène/trans-ß-ocimène : 1,05 à 2,7 ;
- Rapport trans-ß-ocimène/octanone-3 : 1,4 à 9 ;
- Rapport linalol + acétate de linalyle/lavandulol + acétate de lavandulyle : 12 à 18. »

sont modifiées comme suit :
« Du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'“Huile essentielle de lavande de Haute-Provence”/“Essence de lavande de Haute-Provence” doit répondre aux caractéristiques analytiques suivantes :

- Indice d'acide : < 1 ;
- Cinéole 1,8 : 0,1 à 1,5 ;
- Cis-ß-ocimène : 3,0 à 9,0 ;
- Trans-ß-Ocimène : 2,2 à 4,9 ;
- Octanone 3 : 0,3 à 2,0 ;
- Camphre : < 0,5 ;
- Linalol : < 36 ;
- Terpinène-1-ol-4 : 2,5 à 5,5 ;
- Acétate de lavandulyle : > 2,5 ;
- Lavandulol : > 0,5 ;
- ά-terpinéol : ≤ 0,7 ;
- Rapport Cis ß Ocimène / Trans ß Ocimène : 0,9 à 2,7 ;
- Rapport Trans ß Ocimène / Octanone 3 : 1,4 à 10 ;
- Rapport Linalol + acétate de linalyle / lavandulol + acétate de lavandulyle : 10 à 20. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, adjointe à la sous-directrice compétitivité,

F. Simon

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert