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Arrêté du 24 décembre 2013

Article 2

Abrogé23 mars 2018

Créé le 12 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 43,55 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,10 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 16,15 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 8,80 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,40 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2018

Abrogé parArrêté du 6 mars 2018art. 3

En vigueur du dimanche 12 janvier 2014 au jeudi 22 mars 2018