Arrêté du 24 décembre 2013

Article 2

Créé le 8 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) : 90,32 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 3,23 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 3,23 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 3,23 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 2014