Arrêté du 24 décembre 2013

Article 5

Créé le 30 décembre 2013

La délivrance d'une autorisation de vol pour la réalisation des vols d'essais ou de réception est subordonnée au dépôt par le demandeur et à l'acceptation par l'autorité technique d'un dossier d'aptitude au vol, établi selon l'annexe au présent arrêté.
La réalisation des vols d'essais ou de réception pour les aéronefs de catégories M-III et M-IV est subordonnée au dépôt d'un manuel d'opérations auprès du centre d'essais en vol dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2013