JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 12

Article 12

Les centres d'encaissement de la direction générale des finances publiques peuvent traiter les chèques et les titres interbancaires de paiement au nom et pour le compte des comptables publics, conformément à l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


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Les centres d'encaissement de la direction générale des finances publiques peuvent traiter les chèques et les titres interbancaires de paiement au nom et pour le compte des comptables publics, conformément à l'article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.