Abrogé par ARRÊTÉ du 24 mars 2015 - art. 14
Créé le 30 décembre 2010
La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote cités à l'article 11 du présent arrêté.
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.
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