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Arrêté du 24 décembre 2010

CHAPITRE IV : DU DEPOUILLEMENT

Abrogé27 mars 2015
Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Après la clôture du scrutin, les urnes du bureau et, le cas échéant, des sections sont ouvertes. Pour chacune des catégories d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacune de ces catégories. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse suivante : ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche),1, rue Descartes,75231 Paris Cedex 05.
Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 2015

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 26 mars 2015

CHAPITRE IV : DU DEPOUILLEMENT
Article 10
Article 11