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Arrêté du 24 décembre 2010

CHAPITRE III : DU VOTE

Abrogé27 mars 2015
Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Le vote a lieu dans les locaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est établi une liste d'émargement comportant les nom et prénom des électeurs de chaque catégorie. Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote.
Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.

Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.
L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, le cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle sont préimprimés la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et le nom, en toutes lettres, de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote.
L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le mardi 22 mars 2011, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention : « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi.
Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant à la catégorie de l'électeur à la clôture du scrutin.

Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Le vote est secret. Le passage par un isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne correspondant à sa catégorie son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l'encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention : « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau ou de la section.

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 2015

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 26 mars 2015

CHAPITRE III : DU VOTE
Article 7
Article 8
Article 9