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Arrêté du 24 décembre 2010

CHAPITRE II : DU BUREAU ET DES SECTIONS DE VOTE

Abrogé27 mars 2015
Abrogé27 mars 2015

Créé le 30 décembre 2010

Un seul bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, en sus de ce bureau, des sections de vote peuvent également être constituées.
Outre d'un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements, le bureau et les sections sont constitués d'au maximum cinq membres issus d'au moins trois des quatre catégories de représentants des personnels définies à l'article D. 232-3 du code de l'éducation susvisé.
Les sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section. Elles ne procèdent en aucun cas au dépouillement. Les urnes et les procès-verbaux des sections sont acheminés sous la responsabilité du chef d'établissement au bureau de vote dès la fermeture de la section.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement.
Le bureau et les sections de vote sont ouverts simultanément, pendant une durée de dix heures consécutives pour le bureau et de six heures consécutives pour les sections. Ces durées peuvent être réduites si l'ensemble des électeurs de chaque catégorie, y compris ceux qui ont manifesté le souhait de voter par correspondance, a voté.

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 2015

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 26 mars 2015

CHAPITRE II : DU BUREAU ET DES SECTIONS DE VOTE
Article 6