JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Article 2

Article 2

Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

| TYPE DE LOGEMENT |MONTANT DES CHARGES| |------------------------------|-------------------| | Chambre individuelle | 42,87 | | Chambre de 2 personnes | 42,87 | |Chambre de plus de 2 personnes| 52,25 | | Logement T1 et T1 bis. | 42,87 | | Logement T2 | 52,25 | | Logement T3 | 61,63 | | Logement T4 | 70,71 | | Logement T5 | 80,09 | | Logement de plus de 5 pièces | 89,48 |


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

TYPE DE LOGEMENT

MONTANT DES CHARGES

Chambre individuelle

42,87

Chambre de 2 personnes

42,87

Chambre de plus de 2 personnes

52,25

Logement T1 et T1 bis.

42,87

Logement T2

52,25

Logement T3

61,63

Logement T4

70,71

Logement T5

80,09

Logement de plus de 5 pièces

89,48