JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Article 10

Article 10

Le 2° de l'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Adaptations soumises à déclaration préalable :
A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et le comptable du Trésor, chef de poste, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans la limite de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux. »


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Adaptations soumises à déclaration préalable :

A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et le comptable du Trésor, chef de poste, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans la limite de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux. »