JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Article 7

Article 7

Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :

| |NOMBRE DE COUPURES LONGUES
par année|NOMBRE DE COUPURES BRÈVES
par année|DURÉE CUMULÉE ANNUELLE
des coupures longues (*)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------| | Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone A. | 4 | 7 | Réservé | | Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone B. | 5 | 20 | Réservé | | Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone de base. | 7 | 40 | Réservé | | Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité n'est pas différencié par zone géographique. | 6 | 35 | Réservé | | Zone de base Corse. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Guadeloupe. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Martinique. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Saint-Barthélemy. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Saint-Martin. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Guyane. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base La Réunion. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Saint-Pierre-et-Miquelon. | Réservé | Réservé | Réservé | | Zone de base Mayotte. | Réservé | Réservé | Réservé | | (*) Les dispositions relatives à la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues entreront en vigueur le 28 décembre 2009 et ne sont pas intégrées à la mise en œuvre probatoire des dispositions du présent chapitre conformément à l'article 22-I du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 susvisé.| | | |


Historique des versions

Version 1

Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :

NOMBRE DE COUPURES LONGUES

par année

NOMBRE DE COUPURES BRÈVES

par année

DURÉE CUMULÉE ANNUELLE

des coupures longues (*)

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone A.

4

7

Réservé

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone B.

5

20

Réservé

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différencié par zone géographique. ― Zone de base.

7

40

Réservé

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité n'est pas différencié par zone géographique.

6

35

Réservé

Zone de base Corse.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Guadeloupe.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Martinique.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Barthélemy.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Martin.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Guyane.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base La Réunion.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Pierre-et-Miquelon.

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Mayotte.

Réservé

Réservé

Réservé

(*) Les dispositions relatives à la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues entreront en vigueur le 28 décembre 2009 et ne sont pas intégrées à la mise en œuvre probatoire des dispositions du présent chapitre conformément à l'article 22-I du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 susvisé.