Abrogé par Arrêté du 9 mars 2012 - art. 6
Créé le 31 décembre 2004
- soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.