Arrêté du 24 décembre 2004

Article 6

Abrogé18 mars 2012

Créé le 31 décembre 2004

Pour la vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés aux exigences définies à l'article 3 du présent arrêté, le certificat de conformité visé à l'article 5 du présent arrêté peut le cas échéant être remplacé :
  • soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
  • soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Directive 70-156 CEE 1970-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 17 mars 2012

Pour la vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés aux exigences définies à l'

article 3

du présent arrêté, le certificat de conformité visé à l'

article 5

du présent arrêté peut le cas échéant être remplacé :

soit par une fiche de réception ou un certificat de conformité établi par les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

soit par une déclaration de conformité établie par le constructeur des véhicules, composants ou équipements, ou par son représentant agréé, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté.