Arrêté du 24 décembre 2004

Article 5

Abrogé18 mars 2012

Créé le 31 décembre 2004

Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'article 4, paragraphe 2.a, et/ou de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-12-24 art. 4, annexe I, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 17 mars 2012

Les autorités en charge de la réception des véhicules, composants et équipements désignées à l'

article 3

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé délivrent, au vu des contrôles effectués conformément aux dispositions de l'

article 4

du présent arrêté, un certificat de conformité aux exigences de l'

article 4

, paragraphe 2.a, et/ou de l'

article 8

, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.

Ce certificat de conformité peut couvrir un ensemble de types de véhicules, de composants ou équipements.