Arrêté du 24 décembre 2004

Article 4

Abrogé18 mars 2012

Créé le 31 décembre 2004

La vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés par type national ou communautaire aux exigences générales définies à l'article 3 précédent, est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé contrôle, lors d'une évaluation préliminaire, que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires pour assurer la conformité des véhicules, composants et équipements aux exigences définies à l'article 3 précédent. A cet effet, les constructeurs mettent à la disposition du service technique en charge des contrôles et des autorités en charge de réception tous documents nécessaires.
Ce contrôle peut être effectué pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Il peut aussi être effectué en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au paragraphe 1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE susvisée.
Le cas échéant, les constructeurs de véhicules, de composants ou d'équipements réceptionnés peuvent, sur demande, bénéficier des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-12-24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 17 mars 2012

La vérification de la conformité des véhicules, composants et équipements réceptionnés par type national ou communautaire aux exigences générales définies à l'

article 3

précédent, est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'

article 3

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'

article 3

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé contrôle, lors d'une évaluation préliminaire, que le constructeur a mis en place les dispositions et procédures nécessaires pour assurer la conformité des véhicules, composants et équipements aux exigences définies à l'

article 3

précédent. A cet effet, les constructeurs mettent à la disposition du service technique en charge des contrôles et des autorités en charge de réception tous documents nécessaires.

Ce contrôle peut être effectué pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Il peut aussi être effectué en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au paragraphe 1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE susvisée.

Le cas échéant, les constructeurs de véhicules, de composants ou d'équipements réceptionnés peuvent, sur demande, bénéficier des dispositions prévues à l'

article 5

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'

article 7

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.