Arrêté du 24 décembre 2004

Article 3

Abrogé18 mars 2012

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 10 mai 2007 au 17 mars 2012

Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2.a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE de la Commission.
En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux définis au paragraphe 1, point a, deuxième tiret, de l'article 4 de la directive 70/156/CEE susvisée ni aux composants et équipements installés ou destinés à être installés sur ces véhicules.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-12-24 art. 2, art. 4, art. 8, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 17 mars 2012

Les véhicules, composants et équipements visés à l'

article 2

ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou

article 4

, paragraphe 2.a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE de la Commission .

En application des dispositions de l'

article 8

, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes

article 2

précédent sont les normes ISO définies en annexe à la

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à

article 4

de la directive 70/156/CEE susvisée ni aux composants et équipements

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mercredi 9 mai 2007

Les véhicules, composants et équipements visés à l'

article 2

ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'

article 4

, paragraphe 2.a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002.

En application des dispositions de l'

article 8

, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'

article 2

précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules à usages spéciaux définis au paragraphe 1, point a, deuxième tiret, de l'

article 4

de la directive 70/156/CEE susvisée ni aux composants et équipements installés ou destinés à être installés sur ces véhicules.