Arrêté du 24 décembre 2004

Article 2

Abrogé18 mars 2012

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 10 mai 2007 au 17 mars 2012

Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception, par type nationale ou communautaire, des catégories internationale M 1 et N 1, définies à la partie A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté, que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules.

Effets de cet article

cite

 Directive 70-156 CEE 1970-02-06

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 17 mars 2012

Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules

Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté, que ces composants soient neufs ou réutilisés de ces véhicules.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au mercredi 9 mai 2007

Les véhicules visés par le présent arrêté sont les véhicules faisant l'objet d'une réception, par type nationale ou communautaire, des catégories internationale M 1 et N 1, définies à la partie A de l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

Les composants et équipements installés ou destinés à être installés sur les véhicules indiqués au précédent alinéa sont aussi visés par les dispositions du présent arrêté.