Arrêté du 24 décembre 2004

Article 10

Abrogé18 mars 2012

Créé le 10 mai 2007

La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies aux articles 8 et 9 précédents est effectué par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.

Effets de cet article

cite

 Directive 2005-64 CE 2005-10-26

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 mars 2012

Abrogé parArrêté du 9 mars 2012art. 6

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au samedi 17 mars 2012

La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies aux articles

8

et

9

précédents est effectué par les autorités en charge de la réception désignées à l'

article 3

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé. Le service technique désigné à l'

article 3

de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'

article 6

de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.