Arrêté du 24 décembre 2002

Article 20

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, et livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008