Arrêté du 24 décembre 2002

Article 16

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans les tableaux suivants :
DISTANCE minimale (en mètres)
Compostage selon les modalités définies à l'article 17 ou utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol des lisiers et purins : 10
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé reconnu comme atténuant les odeurs ou enfouissement sous douze heures des déjections : 50
Fumiers compacts pailleux après stockage minimum de deux mois dans l'installation : 50
Autres cas (1) : 100
Les épandages sur terres nues (à l'exception des épandages de compost et des périodes où le sol est gelé) devront être suivis d'un enfouissement sous 24 heures.
(1) Des dérogations peuvent être accordées par le préfet pour l'épandage des eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres types d'effluents.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-24 art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008