JORF n°35 du 11 février 2003

Article 14

Article 14

Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.


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Version 1

Les effluents de l'élevage sont traités :

- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;

- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;

- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;

- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.