Arrêté du 24 décembre 2002

Article 14

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 11 février 2003

Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ;
- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 20 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-12-24 art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 11 février 2003 au mercredi 31 décembre 2008