Abrogé19 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 juillet 2015 - art. 1
Créé le 29 décembre 2002
La vérification de la situation, au regard du régime d'assurance maladie visé au chapitre 2 du titre II et au chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural, des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et de leurs aides familiaux incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'exploitation, y compris lorsqu'ils sont affiliés auprès d'un des organismes d'assurance visés au premier alinéa de l'article L. 731-30 du même code.