JORF du 3 janvier 2003

Article 16

Article 16

Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par les réglementations particulières et les lui communiquer sans délai à première réquisition.
Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.


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Version 1

Le bénéficiaire de la procédure de dédouanement à domicile doit tenir à la disposition du service des douanes les documents dont la production est prévue par les réglementations particulières et les lui communiquer sans délai à première réquisition.

Les documents pour lesquels la réglementation exige une remise immédiate doivent être adressés au bureau de douane dans les meilleurs délais.