JORF n°1 du 1 janvier 2002

Article 2

Article 2

Les services et établissements publics ayant, en application des dispositions qui les régissent, une mission explicite de recherche peuvent recourir à cette nomenclature spécifique lorsqu'ils procèdent à des achats de fournitures et de services de recherche au titre de ces missions.


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Les services et établissements publics ayant, en application des dispositions qui les régissent, une mission explicite de recherche peuvent recourir à cette nomenclature spécifique lorsqu'ils procèdent à des achats de fournitures et de services de recherche au titre de ces missions.