Arrêté du 24 décembre 1998

Article 9

Créé le 7 janvier 1999

Sont électeurs les agents faisant partie du personnel du centre en fonctions dans celui-ci à la date de la décision prévue à l'article 8 ci-dessus et les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du directeur et des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 janvier 1999