Arrêté du 24 décembre 1997

Article 12

Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Dans la limite de 10 % du nombre total des places offertes au recrutement sur titres dans l'établissement, chaque école peut réserver des places à des candidats ayant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Ces candidats au profil particulier doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme visé à l'article 10 du présent arrêté, qui réponde aux conditions de recevabilité visées à l'article 11. Les critères particuliers d'admissibilité de ces candidats sont définis par la commission d'admissibilité.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-12-24 art. 10, art. 11, art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 septembre 1994

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 28 septembre 1994