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Arrêté du 24 décembre 1997

TITRE III : DIPLÔMES OU TITRES REQUIS

Abrogé29 septembre 1994
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Peuvent présenter leur candidature à l'admission sur titres dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines :
1° En deuxième année, les candidats français titulaires d'un des diplômes ou titres suivants :
  • diplôme d'études universitaires générales (DEUG) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;
  • diplôme universitaire de technologie (DUT) dans un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté ;

- attestation de suivi de l'année préparatoire spéciale pour techniciens supérieurs (classes ATS),
et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.
2° En troisième année, les candidats français titulaires d'une maîtrise, dans l'un des domaines dont la liste est fixée dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 9 du présent arrêté, ou d'un diplôme ou titre équivalent attestant le suivi d'un cursus universitaire d'au moins quatre années d'études après le baccalauréat, et les candidats étrangers titulaires de diplômes ou titres jugés équivalents à ceux des candidats français par la commission d'admissibilité.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Il sera établi, pour chaque école, une liste des diplômes et des titres ainsi que des domaines ou spécialités acceptés pour déclarer recevables les dossiers de candidature des candidats français au recrutement sur titres. Cette liste est incluse dans la notice d'admission sur titres de chaque école visée à l'article 10 du présent arrêté. Elle fait l'objet d'une publication dont la parution est mentionnée chaque année au Journal officiel de la République française.
Abrogé29 septembre 1994

Créé le 3 janvier 1998

Dans la limite de 10 % du nombre total des places offertes au recrutement sur titres dans l'établissement, chaque école peut réserver des places à des candidats ayant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Ces candidats au profil particulier doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme visé à l'article 10 du présent arrêté, qui réponde aux conditions de recevabilité visées à l'article 11. Les critères particuliers d'admissibilité de ces candidats sont définis par la commission d'admissibilité.

Abrogé depuis le jeudi 29 septembre 1994

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 28 septembre 1994

TITRE III : DIPLÔMES OU TITRES REQUIS
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Article 11
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