Art. 13. - Le nombre de places offertes, en deuxième année et en troisième année, dans chaque école, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.
Art. 13. - Le nombre de places offertes, en deuxième année et en troisième année, dans chaque école, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.