Art. 6. - L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour les organismes visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 4.
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