JORF n°21 du 25 janvier 1997

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé dépose à la direction départementale de la jeunesse et des sports de son domicile un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de classement et de palmarès, signée par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.


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Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé dépose à la direction départementale de la jeunesse et des sports de son domicile un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de classement et de palmarès, signée par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.