1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 24 décembre 1996
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :
1 version
A. - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend :
1. Un écrit portant sur la pratique de haut niveau et la formation d'éducateurs en escrime (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
2. Un oral portant sur le règlement et l'organisation des épreuves de niveaux national ou international, les statuts de la Fédération internationale d'escrime et les statuts et le règlement intérieur de la fédération française d'escrime. Les questions seront tirées au sort et aborderont des cas concrets (préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1).
Les programmes de l'écrit et de l'oral sont décrits dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe A).
B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :
1. La présentation et la conduite d'une leçon collective à une arme tirée au sort, destinée à des éducateurs ou des tireurs confirmés (préparation : vingt minutes ; séance : trente minutes ; coefficient 2). Elle est suivie d'un entretien de dix minutes avec le jury ;
2. La présentation et la conduite de deux leçons individuelles à deux armes, dont l'une est choisie par le candidat, la seconde tirée au sort, et destinées à un tireur confirmé (préparation vingt minutes ; leçon vingt minutes par leçon ; coefficient 1). L'arme choisie est celle du classement du candidat. Les leçons sont suivies d'entretien de dix minutes avec le jury ;
3. Un entretien avec le jury à partir d'un rapport de stage (exposé et questions : trente minutes ; coefficient 1).
C. - L'épreuve technique (coefficient 2) comprend :
1. L'analyse d'assaut (coefficient 1,5) ;
Le candidat observera et analysera par écrit un assaut (match long) à l'arme correspondant à celle de son classement (voir annexe, paragraphe C ;
observation quinze minutes ; rédaction quarante-cinq minutes) ;
2. Note sur performance (coefficient 0,5) ;
Il est attribué au candidat une note en fonction du classement obtenu lors de compétitions (voir annexe, paragraphe C).
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
MODALITES DE CANDIDATURE AUDIT BEES ET PROGRAMME DES EPREUVES.
LES MEMBRES DU JURY SONT DESIGNES CONFORMEMENT A L'ART. 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-03-1990.
APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 MODIFIE.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage