Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 susvisé est modifié de la façon suivante:
<< Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés:
<< Se trouver, par création ou reprise:
<< - dans les trois premières années de leur installation dans le cas d'une entreprise (ce délai est porté à cinq ans si l'entreprise est dirigée par un maître artisan);
<< - dans les cinq premières années de leur installation dans le cas d'un groupement;
<< Ou réaliser un programme de modernisation technologique;
<< Ou effectuer une mise en conformité aux règles de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement à la suite de la reprise d'une entreprise artisanale située en zone fragile uniquement;
<< Ou connaître un développement de leur effectif salarié permanent ou en formation. >>
<< Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés:
<< Se trouver, par création ou reprise:
<< - dans les trois premières années de leur installation dans le cas d'une entreprise (ce délai est porté à cinq ans si l'entreprise est dirigée par un maître artisan);
<< - dans les cinq premières années de leur installation dans le cas d'un groupement;
<< Ou réaliser un programme de modernisation technologique;
<< Ou effectuer une mise en conformité aux règles de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement à la suite de la reprise d'une entreprise artisanale située en zone fragile uniquement;
<< Ou connaître un développement de leur effectif salarié permanent ou en formation. >>