Arrêté du 24 décembre 1992

Article 2

Créé le 2 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois,

En vigueur du samedi 2 janvier 1993 au mardi 31 janvier 2012

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 4 (2°) du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.