Arrêté du 24 décembre 1991

Article 2

Abrogé5 juin 1999

Créé le 3 janvier 1992

Tout agent d'un des organismes susvisés qui a connaissance qu'un appareil entrant dans le champ d'application de l'un des arrêtés cités à l'article 1er ci-dessus est utilisé bien qu'étant non conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, a l'obligation d'en informer l'administration par écrit dans un délai d'un mois.
Cette information est immédiate si la non-conformité constatée compromet la sécurité.
Si l'appareil incriminé a fait l'objet d'un certificat d'agrément C.E.E. de modèle ou d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'information est adressée à cette dernière. Dans tous les autres cas, elle est adressée au ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-12-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juin 1999

En vigueur du vendredi 3 janvier 1992 au vendredi 4 juin 1999