JORF n°18 du 22 janvier 1992

Art. 1er. - La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées du transport aérien est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1992: 10,60 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1990.


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Art. 1er. - La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées du transport aérien est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1992: 10,60 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1990.