Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 330-4 et D.
330-1,
Arrête:
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Art. 1er. - La répartition des autres dépenses de contrôle technique d'exploitation prévues par l'article R. 330-4 du code de l'aviation civile entre les entreprises autorisées du transport aérien est fixée ainsi qu'il suit pour l'année 1992: 10,60 F par tonne effectivement transportée par chaque entreprise en 1990.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA REPARTITION DES AUTRES DEPENSES DE CONTROLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION PREVUES PAR L'ART. R330-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ENTRE LES ENTREPRISES AUTORISEES DU TRANSPORT AERIEN EST FIXE AINSI QU'IL SUIT POUR L'ANNEE 1992: 10,60FRS PAR TONNE EFFECTIVEMENT TRANSPORTEE PAR CHAQUE ENTREPRISE EN 1990.
Fait à Paris, le 24 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR