JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe IV;
b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;


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Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe IV;

b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;