JORF n°4 du 5 janvier 1991

Art. 5. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté,
les candidatures sont soumises, pour avis, au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.
Ces instances se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.


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Art. 5. - A l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté,

les candidatures sont soumises, pour avis, au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et à la commission médicale d'établissement.

Ces instances se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.