JORF n°0102 du 26 avril 2020

Article 15

Article 15

La procédure de décontamination des locaux de travail d'un cas confirmé de covid-19 travaillant sur une emprise du ministère de la défense est définie par le service de santé des armées.
Si un agent, ou un salarié du secteur privé, est suspecté ou confirmé covid-19, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise informé par le chef d'organisme, fait procéder à la décontamination des locaux de travail selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. En cas d'impossibilité de décontaminer les locaux concernés, il procède à leur condamnation pendant la durée fixée par le service de santé des armées.


Historique des versions

Version 1

La procédure de décontamination des locaux de travail d'un cas confirmé de covid-19 travaillant sur une emprise du ministère de la défense est définie par le service de santé des armées.

Si un agent, ou un salarié du secteur privé, est suspecté ou confirmé covid-19, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise informé par le chef d'organisme, fait procéder à la décontamination des locaux de travail selon la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. En cas d'impossibilité de décontaminer les locaux concernés, il procède à leur condamnation pendant la durée fixée par le service de santé des armées.