Arrêté du 24 avril 2018

Article 9

Créé le 4 mai 2018

Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 mai 2018 au mardi 14 mai 2019